I. Fondements de la responsabilité médicale II. Le droit positif et son évolution...
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Resumé
Les relations entre le médecin et son patient, après avoir été, formellement, soumises au régime délictuel des articles 1382 et 1383 du code civil, qui imposait au patient de prouver la faute du médecin dans la survenance du dommage dont il lui demandait réparation, action qu'il ne pouvait engager que dans les 3 ans qui suivaient l'acte médical reproché, ont été qualifiées de "contractuelles" par un arrêt de 1936, connu sous le nom d'arrêt "MERCIER". Toutefois, elles n'avaient acquis, de l'aspect contractuel, que le régime de la prescription de l'action du patient qui passait de 3 à 30 ans. Pour ce qui concernait le régime juridique, c'est-à-dire la charge de la preuve et les causes d'exonération de la responsabilité médicale, il demeurait dominé par les règles de la responsabilité délictuelle, la Cour de Cassation faisant jouer un rôle inattendu, et contraire aux dispositions du Code Civil, à une distinction doctrinale : obligation de résultat- obligation de moyens. Le retour à l'orthodoxie juridique paraît avoir emprunté la voie tracée par l'article 1135 du code civil qui met en exergue, aux côtés de l'obligation principale de soins, l'existence des obligations contractuelles accessoires que sont les obligations d'information et de sécurité. L'obligation de soins, qui donne rarement lieu à contentieux, demeure, dans so contenu, une obligation de moyens (des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science) : le fait de mettre à la charge du médecin la preuve de ses diligences n'implique pas une obligation de guérison. En revanche, l'obligation d'information, dont l'objet est de faire participer le patient au choix de l'acte thérapeutique, et l'obligation de sécurité, qui impose au médecin de ne pas aggraver l'état du patient, ne peuvent qu'être de résultat.